jeudi 9 octobre 2008, par Sophie
Un obtenteur est un semencier qui a modifié les semences paysannes pour qu’elles produisent, lorsqu’elles sont semées, des plantes aux caractères morphologiques (formes, couleurs…) identiques. Il peut ainsi distinguer la variété qu’il a développée des autres variétés définies par les mêmes critères. Pour cultiver des variétés ainsi stabilisées et homogénéisées, les agriculteurs qui les cultivent sont contraints d’homogénéiser et de stabiliser leurs conditions de cultures. Pour ce faire, ils recourent massivement à l’énergie fossile, aux engrais chimiques, aux pesticides pour lesquels ces variétés ont été sélectionnées.

A l’heure actuelle, seules les variétés d’obtenteurs homogènes et stables peuvent être inscrites au catalogue commun obligatoire : les semences paysannes diversifiées et variables sont « hors normes ». A ces normes s’ajoute le coût de l’inscription au catalogue inaccessible pour les paysans qui n’échangent que de faibles quantités de semences d’une multitude de variétés.
Pour réguler la concurrence entre eux, les obtenteurs ont fait adopter depuis la libération, des lois (dont la dernière version est le décret 81-605 du 18 mai 1981) qui interdit la commercialisation ou l’échange à titre gratuit des semences qui n’ont pas été modifiée pour se plier aux normes que sont l’homogénéité et la stabilité. Ne pouvant plus échanger leurs semences, les paysans abandonnent peu à peu leurs variétés et sont contraints d’acheter les semences d’obtenteurs et les engrais et pesticides qui vont avec.
Une fois que la variété est définie par des caractères stables et homogènes, l’obtenteur peut en revendiquer la propriété. La loi vient alors en interdire toute utilisation par autrui sans l’autorisation de l’obtenteur. Ce dernier limite alors l’utilisation de la variété par le paysan à une seule culture, c’est à dire qu’il limite le droit des agriculteurs de ressemer leurs semences aux seules variétés non protégées. On distingue ici deux types de droits de propriété intellectuelle :
– Le brevet largement répandu aux Etats Unis : mise à part la possibilité pour le paysan d’utiliser la variété protégée pour une seule culture , le brevet interdit toute autre usage sans l’autorisation de son propriétaire. Par ailleurs, il impose la description de l’invention qu’il protège (variétés d’origine et méthodes de sélection utilisées) : il rend ainsi possible en théorie le partage des avantages et l’information du consommateur sur les biotechnologies.
– Le Certificat d’Obtention Végétal (COV) est le seul droit de propriété intellectuelle sur les variétés végétales reconnu en Europe. Il peut protéger aussi bien une « découverte » qu’une création. Il ne rend pas obligatoire l’information sur les variétés d’origine et les méthodes de sélection utilisées ce qui légalise la biopiraterie et la non information des consommateurs sur les biotechnologies utilisées autres que la transgénèse. En contrepartie, il préserve le privilège de l’obtenteur (utiliser une variété protégée pour en faire une autre différente) et, à l’origine, le privilège des agriculteurs de ressemer leur récolte. Mais, depuis 1991 au niveau international et depuis octobre 2006 en France, la semence de ferme est devenue une contrefaçon.